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Article R1221-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés :

1° Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;

2° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine référent ;

3° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé ;

4° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ;

5° Le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang.