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Article R1221-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles il a accès et qui portent sur :

1° Les transfusions autologues programmées auxquelles l'établissement a participé ;

2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.