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Article R1221-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.