Article R1221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit annuellement un rapport de synthèse relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé ainsi qu'à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de l'année suivante.