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Article R1221-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique à l'Etablissement français du sang et au centre de transfusion sanguine des armées les informations relatives à la sécurité et à la qualité des produits sanguins labiles provenant du système d'hémovigilance et des autres systèmes de vigilance.