Article D1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue programmée.