Article R1223-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1223-36 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent.