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Article D1332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.

A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".