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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.