Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de :
1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.