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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.