Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)
L'établissement comporte un conseil scientifique, un conseil pédagogique et une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles.