La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie comprend seize membres :
1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;
3° Un membre de la sous-direction des ressources humaines du système de santé, nommé par le ministre chargé de la santé ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Un recteur d'académie ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé ou leur représentant, nommés par le ministre chargé de la santé ;
8° Quatre ostéopathes exerçant à titre exclusif nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;
9° Deux ostéopathes médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
10° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 8°, 9° et 10°.
Le président et les membres de la commission mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à l'ostéopathie.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.