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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.