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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie)


I. - Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.
II. - Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. La demande est réputée rejetée au terme d'un délai de six mois courant de sa réception, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du même décret.