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Article R6222-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.