Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux)
Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; telles que, compte tenu de la quantité recommandée de ses aliments dans leur mode d'emploi pour une ration journalières, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.