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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2014 fixant pour l'année scolaire 2014-2015 le montant des droits de scolarité pour les diplômes nationaux préparés à l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2014 fixant pour l'année scolaire 2014-2015 le montant des droits de scolarité pour les diplômes nationaux préparés à l'Ecole nationale supérieure maritime)


Les droits de scolarité prévus à l'article 1er font l'objet d'un versement unique, lors de l'inscription. Toutefois, les élèves peuvent demander à s'acquitter des droits en trois versements. D'un montant égal au tiers des droits dus, ils sont perçus lors de l'inscription, puis au cours des deux mois suivants.