9-1-1. Raccordements :
Au sens du présent arrêté, les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue présentant des sections ou des rigidités latérales différentes, destinés à assurer la continuité de la retenue.
Les types de vérifications ou d'essais exigés pour les divers types de raccordements sont fixés dans le tableau récapitulatif annexé au présent arrêté.
La détermination des classes de performances des raccordements entre des types de dispositifs de retenue différents doit être faite par référence aux modalités d'essais de la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.
Le niveau de retenue d'un raccordement doit être au minimum égal au niveau de retenue le plus bas des deux dispositifs de retenue raccordés ; sa déflexion dynamique ne doit pas être supérieure à la plus grande déflexion dynamique des deux dispositifs de retenue reliés.
La certification de conformité par la marque NF 058 Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité de ces raccordements aux dispositions fixées au paragraphe précédent.
9-1-2. Extrémités :
Les extrémités de dispositifs de retenue sont réalisées selon l'une des deux dispositions suivantes :
-au moyen d'extrémités dont les classes de performances et méthodes d'essais sont définies dans la norme expérimentale XP ENV 1317-4 : 2002.
Dans ce cas, la certification de conformité par la marque NF Equipements de la route ou toute autre marque d'attestation de conformité offrant un niveau de sécurité équivalent doit être exigée par les gestionnaires de voirie pour s'assurer de la conformité des extrémités aux niveaux de performance décrits par ladite norme.
Les performances de retenue exigées pour les extrémités sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'extrémité est installée :
-section limitée à 70 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;
-section limitée à 90 km/ h : classe de performance minimum P1 ou P2 ;
-section limitée à 110 km/ h : classe de performance minimum P3 ;
-section limitée à 130 km/ h : classe de performance minimum P4 ;
-au moyen de dispositions constructives, telles que :
-des extrémités déportées enterrées dans un talus ;
-des extrémités déportées abaissées enterrées dans le sol.
Ces dispositions constructives seront implantées selon les règles de l'art et pouvant être réalisées avec le produit proposé par le fabricant.
Toute autre extrémité de dispositifs de retenue est interdite.
9-2. Ouvrages en béton coulés en place :
Ils devront respecter les performances exigées aux articles 4,5 et 6.
9-3. Réparations de dispositifs de retenue, déjà installés et endommagés :
Les dispositions prévues au présent article concernent des réparations des dispositifs de retenue déjà installés marqués CE ou non.
Les réparations des produits marqués CE devront être effectuées à l'identique.
Les réparations des produits non marqués CE devront être effectuées à l'identique ou pourront faire l'objet d'une mise en conformité avec un produit CE.
En section courante, sont distinguées les réparations de petits linéaires de barrière de sécurité lorsque la section est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, des réparations de longueur supérieure :
-dans le premier cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur inférieure ou égale à 200 mètres, par exception aux règles d'application du marquage CE, les composants endommagés peuvent être remplacés par des pièces identiques. Dans le cas d'une réparation à l'identique d'un dispositif de retenue non marqué CE, les pièces de remplacement doivent alors être conformes aux caractéristiques descriptives de la pièce endommagée fixées par les normes françaises. La certification de conformité de ces pièces de réparation par la marque NF correspondante ou toute autre marque d'attestation de conformité présentant des garanties de sécurité équivalente est exigée ;
-dans le deuxième cas, lorsque la section des composants endommagés est de longueur supérieure à 200 mètres, la réparation correspond par son importance à un équipement nouveau et les dispositions du marquage CE des dispositifs de retenue sont appliquées ;
9-4. Les règles de la reconnaissance mutuelle fixées par l'article R. 119-5-III du code de la voirie routière sont applicables aux éléments de dispositifs de retenue, objets du présent arrêté.