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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2014 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2014 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique par internet pour l'élection des instances de représentation des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :


- pour les listes électorales : numéro électeur, civilité, noms et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, établissement ou service d'affectation, académie de rattachement, le cas échéant le département d'affectation ;
- pour le fichier des électeurs : civilité, noms et prénoms de l'électeur, corps et grade d'appartenance, date et département de naissance, identifiant et mot de passe, numéro d'identification des agents de l'éducation nationale (NUMEN), établissement ou service d'affectation, académie de rattachement, le cas échéant le département d'affectation, bureau de gestion, organisme de rattachement, adresse électronique professionnelle, le cas échéant une adresse électronique choisie par l'électeur, adresse postale personnelle, numéro de téléphone personnel ;
- pour les listes d'émargement : données identiques à celles contenues dans la liste électorale ;
- pour les listes des candidats : civilité, nom et prénoms, corps et grade d'appartenance des candidats composant la liste en cas de scrutin de listes, identification de l'organisation syndicale candidate en cas de scrutin de sigle, appartenance à une union syndicale le cas échéant ;
- pour les listes de diffusion syndicales électroniques : adresse électronique professionnelle des agents concernés par le scrutin au titre duquel la liste de diffusion est constituée ;
- pour les listes des résultats : listes ou sigles, voix obtenues et nombre des sièges obtenus pour chacune des listes.