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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)


Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.