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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)


L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent est muté ou lorsqu'il n'exerce plus les missions de recherche et de constatation des infractions forestières définies par le code forestier susvisé. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts.
Lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure susvisé, l'autorisation de port d'armes devient caduque et doit être restituée sans délai à l'établissement.
L'autorisation de port d'armes est suspendue de droit lorsque l'agent est reconnu inapte physiquement ou mentalement, ou lorsqu'il a causé un trouble à l'ordre public, ou fait l'objet d'une mise en garde à vue. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts pour toute la durée de la suspension.