Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application du III de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.