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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'agent, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits.