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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant du directeur de l'établissement dont relève l'agent.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.