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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré.
Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.
Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.