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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)


Le conseil de discipline est constitué des membres de la commission consultative paritaire, qui se réunit en formation disciplinaire, compétente à l'égard de l'agent poursuivi compte tenu de son groupe.
Il est composé comme suit :
1. Lorsque l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée n'appartient pas au groupe V :
a) Représentants de l'administration :


- le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;
- le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;
- le directeur de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant, chacun d'eux disposant d'une voix ;


b) Représentants du personnel :
Les quatre représentants titulaires à la commission consultative paritaire du groupe auquel appartient l'agent sur le cas duquel le conseil de discipline est appelé à se prononcer, ou leurs suppléants.
2. Lorsque l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée appartient au groupe V :
a) Représentants de l'administration :


- le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;
- le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant, avec voix délibérative ;
- le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant, avec voix consultative ;
- en outre, le directeur de l'établissement dont relève l'agent poursuivi, qui n'est pas membre de la commission consultative paritaire, est invité à participer à la réunion de l'instance en qualité d'expert ;


b) Représentants du personnel :
Les deux représentants titulaires du personnel à la commission consultative paritaire du groupe V ou leurs suppléants.