Le conseil de discipline est constitué des membres de la commission consultative paritaire, qui se réunit en formation disciplinaire, compétente à l'égard de l'agent poursuivi compte tenu de son groupe.
Il est composé comme suit :
1. Lorsque l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée n'appartient pas au groupe V :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;
- le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;
- le directeur de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant, chacun d'eux disposant d'une voix ;
b) Représentants du personnel :
Les quatre représentants titulaires à la commission consultative paritaire du groupe auquel appartient l'agent sur le cas duquel le conseil de discipline est appelé à se prononcer, ou leurs suppléants.
2. Lorsque l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée appartient au groupe V :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;
- le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant, avec voix délibérative ;
- le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant, avec voix consultative ;
- en outre, le directeur de l'établissement dont relève l'agent poursuivi, qui n'est pas membre de la commission consultative paritaire, est invité à participer à la réunion de l'instance en qualité d'expert ;
b) Représentants du personnel :
Les deux représentants titulaires du personnel à la commission consultative paritaire du groupe V ou leurs suppléants.