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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)


Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à seize mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à l'article R. 6152-220 du même code pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Pour ces versements, les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien pour le versement de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice qui correspondent à ceux perçus le mois du début de la période d'engagement de quatre années.