L'indemnité particulière d'exercice est également versée aux praticiens qui sont affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte à l'issue de leur nomination à titre probatoire en qualité soit de praticien hospitalier à temps plein en application de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique soit de praticien des hôpitaux à temps partiel en application de l'article R. 6152-210 du même code, s'ils s'engagent à accomplir une période de quatre années consécutives de services.
Dans le cas où, à l'issue de cette période probatoire, ils ne sont pas nommés à titre permanent, ils conservent la part de l'indemnité qui leur a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et remboursent la part qui correspond à la durée des services non effectués.