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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte)


L'indemnité particulière d'exercice est également versée aux praticiens qui sont affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte à l'issue de leur nomination à titre probatoire en qualité soit de praticien hospitalier à temps plein en application de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique soit de praticien des hôpitaux à temps partiel en application de l'article R. 6152-210 du même code, s'ils s'engagent à accomplir une période de quatre années consécutives de services.
Dans le cas où, à l'issue de cette période probatoire, ils ne sont pas nommés à titre permanent, ils conservent la part de l'indemnité qui leur a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et remboursent la part qui correspond à la durée des services non effectués.