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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.