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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux)

Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon, en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.


Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.