Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation préalablement à leur nomination pendant une durée supérieure à trois mois.
Les personnes placées en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité pour poursuivre des études concomitamment à une première titularisation dans les corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de la prime d'entrée dans le métier s'ils sont affectés, à l'issue de cette période de non-activité et dans un délai de trois années à compter de cette titularisation, dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.