I.-La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l'article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
II.-La durée mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.