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Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l'article R. 331-3.

Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation distincte établie en application de l'article L. 134-2.