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Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.