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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Les professeurs des universités admis à la retraite peuvent pour une durée déterminée par l'établissement recevoir le titre de professeur émérite. Ce titre est délivré par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

La liste des distinctions scientifiques mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, conférant de plein droit le titre de professeur émérite dès l'admission à la retraite, est fixée ainsi qu'il suit :

1. Prix Nobel ;

2. Médaille Fields ;

3. Prix Crafoord ;

4. Prix Turing ;

5. Prix Albert Lasker ;

6. Prix Wolf ;

7. Médaille d'or du CNRS ;

8. Médaille d'argent du CNRS ;

9. Lauriers de l'INRA ;

10. Grand Prix de l'INSERM ;

11. Prix Balzan ;

12. Prix Abel ;

13. Les prix scientifiques attribués par l'Institut de France et ses académies ;

14. Japan Prize ;

15. Prix Gairdner ;

16. Prix Claude Lévi-Strauss ;

17. Prix Holberg ;

18. Membre senior de l'Institut universitaire de France.