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Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 46-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de président d'université.

La liste des candidats retenus est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'un jury. Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat. Le jury est composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline dans laquelle se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.