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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.