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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur)

Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Les candidats aux emplois à pourvoir doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études mentionnés au 1° de l'article 26 et être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Ils peuvent être dispensés d'une inscription sur la liste de qualification dans les conditions mentionnées à l'article 22. Ils sont sélectionnés selon la procédure définie aux articles 9, 9-1 et 9-2. Les candidats retenus sont recrutés par un contrat d'une durée égale à celle du stage mentionné à l'article 32, conclu par le président ou le directeur de l'établissement.

Le II de l'article 1er, les articles 5, 6, 7-1 et 7-2, le dernier alinéa de l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels régis par le présent article.