Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 75, 115 ou 116 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, selon l'examen professionnel concerné, et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.