L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.
L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2.