Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément, selon le cas, aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'IRSTEA.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.