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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :


-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
-l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
-l'obligation du " plan de prévention " pour les parties concernées de l'installation ;
-les conditions de stockage des produits ;
-les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
-les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
-les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;
-les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
-la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
-l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.


L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.