Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction automatique. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests conformément aux référentiels en vigueur dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.