Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet ou isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :


- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.


Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.