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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1. Poussières totales :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
100 mg/m3
40 mg/m3
2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :
Flux horaire supérieur à 25 kg/h
300 mg/m3
3 . Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :
Flux horaire supérieur à 25 kg/h
500 mg/m3
4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) :
Flux horaire supérieur à 1 kg/h
50 mg/m3
5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) :
Flux horaire supérieur à 500 g/h
5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés
10 mg/m3 pour les composés gazeux
10 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
6. Composés organiques volatils (1) :
a) Cas général :
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
- flux horaire total dépasse 2 kg/h
110 mg/m3(exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane
20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2)
100 mg/m3
CH4
50 mg/m3
CO
100 mg/m3
c) Composés organiques volatils spécifiques :
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
20 mg/m3 (concentration globale de l'ensemble des composés)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Aldéhyde formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-dichloroéthylène
2,4-dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-dioxane
Ethylamine
2-furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O.toluidine
1,1,2-trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-trichlorophénol
2,4,6-trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé :
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h
2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R 40 ou R 68 :
- flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h
0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h
1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te)
c) Rejets de plomb et de ses composés :
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h
1 mg/m3 (exprimée en Pb)
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc dépasse 25 g/h
5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)
8. Rejets de diverses substances gazeuses :
a) Phosphine, phosgène :
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h
1 mg/m3 pour chaque produit
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h
5 mg/m3 pour chaque produit
c) Ammoniac :
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h
50 mg/m3
9. Autres fibres :
quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an.
1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
(*) Et de leurs composés

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance, définies à l'article 59, permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Guide de justification

Comme indiqué à l'article 3 de l'arrêté susvisé, l'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. En particulier, toutes les justifications à apporter dans le dossier d'enregistrement au regard des différents articles de l'arrêté sont décrites ci-dessous. Un même plan peut comporter plusieurs informations et descriptions.
Seul l'arrêté fait foi pour fixer le contenu des prescriptions à justifier.

PRESCRIPTIONS

JUSTIFICATIONS À APPORTER DANS LE DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Article 1er
La puissance électrique installée des ateliers de travail du bois est fixée par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
Article 2 (définitions)
Aucune.
Article 3 (conformité de l'installation)
Aucune.
Article 4 (dossier installation classée)
Aucune.
Article 5 (implantation)
Plan d'implantation des locaux et bâtiments.
Articles 6 (envol des poussières)
Descriptions des mesures prévues.
Article 7 (intégration dans le paysage)
Descriptions des mesures prévues.
Article 8 (localisation des risques)
Plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de risque.
Article 9 (état des stocks et produits dangereux)
Aucune.
Article 10 (propreté de l'installation)
I :
- matériel prévu pour le nettoyage des zones ;
- plan des sources émettrices de poussières et de leurs dispositifs pour limiter les émissions de poussières.
Articles 11 (comportement au feu)
Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions constructives de résistance au feu.
Article 12 (accessibilité)
Plan et note descriptive des dispositions d'accessibilité prévues
En cas d'impossibilité technique de respecter les dispositions de l'article 12, l'exploitant proposera des mesures équivalentes permettant d'assurer l'accès au site pour les services de secours. Ces mesures doivent avoir recueilli l'accord des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et cette attestation du SDIS doit figurer dans le dossier d'enregistrement. Ces aménagements peuvent ensuite être instruits pour avis du CODERST.
Articles 13 (désenfumage)
Description du dispositif de désenfumage avec note justifiant les choix.
Article 14 (moyens de lutte contre l‘incendie)
Plan(s) et note descriptive des dispositifs de sécurité mis en place, du réseau incendie indépendant du réseau d'eau industrielle.
Description des mesures prises pour assurer la disponibilité en eau, en toutes circonstances.
Le cas échéant, avis des services départementaux d'incendie et de secours avec le détail de l'installation acceptée pour les alinéas relatifs aux appareils d'incendie (implantation, caractéristiques et équipements).
Article 15 (tuyauteries)
Plan des canalisations.
Article 16 (matériel utilisable en atmosphères explosibles)
Localisation des zones concernées.
Liste des matériels envisagés.
Article 17 (installations électriques et chaufferie)
Plan de l'installation électrique et matériaux prévus.
Indication du mode de chauffage prévu.
Plan local chaufferie et équipements prévu.
Article 18 (foudre)
Analyse risque foudre et étude technique.
Article 19 (ventilation des locaux)
Plan avec localisation des débouchés à l'extérieur de la ventilation des locaux.
Article 20 (système de détection)
Description du système de détection et d'extinction.
Article 21 (évents et surfaces soufflables)
Plan des évents et surfaces soufflables.
Article 22 (rétentions et isolement du site)
Liste des aires et locaux susceptibles d'être concernés et dispositifs de rétention mis en place avec calcul de dimensionnement.
Descriptif des mesures prises pour recueillir les eaux susceptibles d'être polluées d'un sinistre.
Article 23 (surveillance de l'installation)
Description du système d'interdiction d'accès.
Article 24 (travaux)
Aucune.
Article 25 (consignes d'exploitation)
Aucune.
Article 26 (principes généraux sur l'eau)
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, le nom de la masse d'eau ainsi que le point kilométrique de rejet. Il indique si le rejet est effectué dans une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.
Les objectifs de qualité et de quantité sont fixés dans les SAGE, les SDAGE et les programmes de mesures fixés au niveau de chaque bassin hydrographique. Ces données et documents sont disponibles auprès des agences de l'eau.
Pour chacun des paramètres de l'article 26, le calcul issu de la formule suivante doit être fourni.
10 % x NQEparamètre x Débit d'étiage du cours d'eau > VLE x Débit maximal de rejet industriel
Les NQE pour les différents paramètres sont disponibles dans l'arrêté du 25 janvier 2010 et dans la circulaire du 7 mai 2007.
Le débit d'étiage (QMNA5) est disponible sur le site internet : http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès des agences de l'eau (cf. adresses internet ci-dessus).
Les VLE sont fixées à l'article 36 du présent arrêté.
Lorsque le rejet s'effectue dans une STEP, il précise le nom de la STEP. Sous réserve de la fourniture de l'autorisation de déversement dans le dossier d'enregistrement ou à défaut de l'autorisation, une lettre du gestionnaire de la STEP indiquant l'acceptation des effluents, l'installation est alors considérée conforme aux exigences de cet article.
Article 27 (prélèvement d'eau)
Plan d'implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements.
Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement (zone de répartition des eaux, ZRE). Ces zones sont fixées par arrêté préfectoral et disponibles en préfecture. Sinon, en cas de prélèvement en ZRE, le seuil de 80m3/h peut être rabaissé à 8 m3/h sur demande de l'exploitant qui justifiera de la compatibilité de ce prélèvement avec les règles de la ZRE et prescrit par APC.
Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement, justification du respect des seuils prélevés figurant à l'article 32.
Description des procédés de réfrigération mis en œuvre le cas échéant.
Article 28 (ouvrages de prélèvements)
Plan et note descriptive des ouvrages de prélèvements.
Article 29 (collecte des effluents)
Plan des réseaux de collecte des effluents.
Article 30 (points de rejet)
Plan des points de rejet.
Article 31 (points de prélèvements pour les contrôles)
Plan comprenant la position des points de prélèvements.
Article 32 (rejets des eaux pluviales)
Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont rejetées.
Plan des réseaux et des dispositifs de traitement et note justifiant les dimensionnements.
Article 33 (eaux souterraines)
Aucune.
Article 34 (VLE - généralités)
Aucune.
Article 35 (débit, température et pH)
Préciser le débit max. des rejets, la température de rejet, si le rejet se fait dans le milieu naturel ou en STEP.
Note justifiant le respect du critère de rejet si rejet au milieu naturel.
Si le critère de température du milieu naturel ne peut pas être respecté, l'exploitant doit justifier que les eaux dans laquelle ses rejets se font ne sont pas salmonicoles (données disponibles auprès de la préfecture).
Articles 36 (VLE - milieu naturel), 37 (raccordement à une station dépuration)
Indication du milieu dans lequel sont rejetés les effluents.
L'exploitant justifie le cas échéant que l'installation de prétraitement et/ou de traitement internes à l'installation ont un rendement épuratoire suffisant sur la base d'un engagement contractuel du fournisseur du système de traitement.
Article 38 (rejets d'eau pluviales)
Aucune.
Article 39 (épandage)
Aucune.
Article 40 (principes généraux sur l'air)
Plan et note descriptive des dispositions prises pour le stockage des produits pulvérulents.
Si ces dispositions ne sont pas nécessaires, note le justifiant.
Article 41 (points de rejets)
Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage et traitement éventuel des émissions atmosphériques.
Plan des points de rejet, s'il y a lieu.
Article 42 (points de mesures)
Plan des points de mesures, s'il y a lieu.
Article 43 (hauteur de cheminée)
Plan et note de calcul des hauteurs de cheminée, s'il y a lieu.
Articles 44 et 45 (VLE)
Aucune.
Article 46 (odeurs)
Description des dispositions pour limiter les odeurs, si nécessaire.
Article 47 (émissions dans le sol)
Justification relative à l'absence de rejets directs dans le sol.
Article 48 (bruits et vibrations)
Description des dispositions pour limiter le bruit.
Articles 49, 50 et 51 (déchets)
Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors site des déchets produits, un tableau de ce type est fourni :
Type de déchets
Codes des déchets (article R 541-8 du code de l'environnement)
Nature des déchets
Production totale (tonnage maximal annuel)
Mode de traitement hors site
Déchets non dangereux
Déchets dangereux
Article 52 (VLE)
Programme de surveillance (poussières).
Article 53 (impact sur les eaux souterraines)
Indiquer si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009.
Si émission de polluants figurants aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 présenter la surveillance mise en place.
Article 54 (déclaration annuelle des émissions polluantes)
Aucune.
Article 55 (exécution)
Aucune.