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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
- le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
- les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ;
- le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance des équipements (cf. art. 14, 17 et 20) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle (cf. article 28) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des déchets (cf. art. 51) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52).


Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.