Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :
1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.