Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Les personnels enseignants désireux de participer à l'une des réunions visées à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité en informent l'autorité hiérarchique dont ils relèvent au moins 48 heures avant la date prévue de cette réunion.