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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif aux modalités d'application aux personnels relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)


Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires ont le droit de participer aux réunions d'information intervenant pendant les heures de service, visées au I de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à raison de trois demi-journées par année scolaire.
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les personnels mentionnés au présent article peuvent assister à une réunion d'information spéciale visée au II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 précité, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Ces réunions sont regroupées dans le cadre d'une ou plusieurs circonscriptions d'un même département.